S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
468. Les travaux d’une galerie d’avancement ou du fonçage d’un puits ne doivent pas être délaissés ou arrêtés avant:
1°  que les déblais de sautage des derniers coups de mine n’aient été enlevés du front d’avancement et du fond du puits;
2°  que tout front de taille ou le fond du puits n’ait été examiné afin de repérer la présence d’explosifs ou d’agents de tir dans les ratés et les trous coupés.
D. 213-93, a. 468.